Selon l’arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 15 octobre 2020), la demanderesse, propriétaire d’un appartement endommagé par un incendie, a été indemnisée par l’assureur de la copropriété des dommages causés à la structure de son appartement. Elle a néanmoins assigné son assureur devant un tribunal de grande instance afin d’obtenir l’indemnisation de ses objets personnels, mais celui-ci s’est prévalu d’une déchéance de garantie en raison d’exagération intentionnelle (fausses déclarations intentionnelles) de l’assurée sur les conséquences du sinistre.
Après avoir constaté que l’assurée avait effectué, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, la Cour d’appel d’Aix en Provence a retenu que l’assureur était fondé à se prévaloir de la déchéance de garantie stipulée au contrat.
La demanderesse faisait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de l’avoir débouté de ses demandes, estimant que la déchéance de son droit à garantie prononcée par l’assureur était disproportionnée.
Dans l’arrêt du 15 décembre 2022, la Cour de cassation a ainsi jugé que :
la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d’assurance et qui n’est encourue par l’assuré que pour autant que l’assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée,
c’est en conséquence, à bon droit que la Cour d’appel n’a pas procédé à l’examen du caractère proportionné de la déchéance de garantie encourue par l’assurée et qu’ayant constaté que celle-ci avait effectué, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, a retenu que l’assureur était fondé à se prévaloir de la déchéance de garantie stipulée au contrat.
Note
Cass. 2ème civ., 15 décembre 2022, n°20-22.836
Auteurs:
Maud Chamoux - Associée