Dans cette affaire, une entreprise avait adressé à son courtier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, plusieurs déclarations de sinistre concernant des actions judiciaires engagées par des salariés et anciens salariés exposés à l'amiante. Par la suite, cette entreprise a renouvelé ces déclarations de sinistre auprès de l'assureur, qui lui a opposé la prescription biennale.
La Cour d'appel avait écarté partiellement la prescription en relevant notamment qu'à réception des déclarations de sinistres, le courtier avait écrit à l'assuré pour lui indiquer que l'assureur estimait ne pas devoir sa garantie, de sorte que l'assureur avait bien eu connaissance de l'ensemble des déclarations de sinistre.
La Cour de cassation censure l'arrêt attaqué, en jugeant, au visa de l'article L. 114-2 du Code des assurances, que si l'interruption de la prescription de l'action peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assuré à l'assureur, ou au mandataire de ce dernier, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, tel n’est pas le cas d’une déclaration de sinistre faite auprès du courtier, qui est le mandataire de l’assuré et non celui de l’assureur, sauf à caractériser l'existence d'un mandat donné par l'assureur au courtier, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Il ne faut ainsi pas confondre l'agent général, qui est le mandataire de l'assureur, et le courtier, qui est le mandataire de l'assuré.
Cela étant, c’est ici l’occasion de rappeler que la Cour de cassation a récemment jugé que l'assuré est lié par les déclarations inexactes faites par son courtier [1], mais également que le courtier a une obligation de conseil envers l'assuré s'agissant de la prescription biennale [2].
Cass. 2ème civ., 30 mars 2023, n°21-17.641
Note
[1] Cass. 2ème civ., 19 janvier 2023, n" 21-12.870
[2] Cass. com., 2 février 2022, n" 19-18.704
Auteurs:
Maud Chamoux - Associée