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[Mesure d'instruction in futurum] [Expertise judiciaire] [Article 145] [Conditions] [Action au fond]

21 mars 2023

En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toutes mesures d’instruction in futurum, telles qu’une expertise judiciaire, « s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».


Le motif légitime est généralement apprécié de façon assez souple par les tribunaux, qui rappellent souvent qu’ils n’ont pas à se prononcer sur les différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse pourrait engager par la suite (cela reviendrait alors à se prononcer sur le « fond » du litige, ce qui est interdit au juge saisi en référé ou sur requête).

 

Pour autant, le juge des référés est-il fondé à refuser de faire droit à une demande de mesure d’instruction, notamment une mesure d’expertise judiciaire, si une partie démontre que l’action au fond serait « manifestement vouée à l’échec » ?

 

La chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu positivement à cette question en confirmant l’arrêt d’une Cour d’appel qui a refusé de faire droit à une mesure d’instruction in futurum, au motif que l’action qu’une société acquisitrice d’actions pourrait engager à l’encontre de la société venderesse au titre d’un prétendu dol apparaissait manifestement vouée à l'échec, caractérisant, par ces seuls motifs, l'absence de motif légitime justifiant la mesure d'instruction demandée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.


Note


Cass. com. 18 janvier 2023, n°22-19.539

Auteurs:

Maud Chamoux - Associée

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