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[Prescription] [Action] [Article 145] [Mesures d'instruction] [Expertise] [Effet interruptif] [Vice rédhibitoire] [Délivrance conforme] [Responsabilité]

26 mars 2023

Pour rappel, selon l’article 2239 du Code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.


Si, en principe, la suspension comme l'interruption de la prescription ne peuvent s'étendre d'une action à une autre, il en est toutefois autrement lorsque les deux actions tendent à un même but (la seconde action est alors virtuellement comprise dans la première).

 

C’est d’ailleurs ce qu’avait retenu la Cour d’appel en déclarant irrecevable comme prescrite l'action en inexécution de délivrance conforme qui lui était soumise aux motifs que l'instance en référé qui avait été initiée par acte du 2 janvier 2009 et avait donné lieu au dépôt du rapport de l'expert le 26 février 2015 l’avait été pour rechercher l'existence de vices rédhibitoires, tandis que l’instance au fond était fondée sur une inexécution de délivrance conforme, la Cour retenant ainsi que l’acte suspensif de l'instance in futurum ne pouvait avoir d’effet suspensif pour l’instance au fond qui n’avait pas le même objet que la première.

La Cour de cassation censure cette décision en jugeant que la demande d'expertise en référé tendant à identifier les causes des sinistres subis par les matériels livrés et à déterminer s'ils sont atteints d'un vice rédhibitoire tend au même but que l'action en inexécution de l'obligation de délivrance conforme.

 

La deuxième chambre se rallie ainsi à la position de la première chambre civile (Cass. 1ère civ., 9 mai 2019, n°18-14.736 en matière de vice et délivrance conforme, sur le fondement de l’article 2241 du Code civil) et de la 3ème chambre civile (Cass. 3ème civ., 18 avril 2019, n°18-10.883 en matière de dol et vice caché).


Note


Cass. 2ème civ., 2 mars 2023, n°21-18.771

Auteurs:

Maud Chamoux - Associée

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