Dans cette affaire, un tribunal administratif, dont la décision a été confirmée en appel, a condamné la chambre de commerce et d’industrie territoriale d’Ajaccio et de Corse Sud à payer diverses sommes à une société en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation d’un marché. La société attributaire du marché était quant à elle condamnée à garantir la chambre de commerce et d’industrie pour moitié de ces condamnations.
La chambre de commerce et d’industrie a alors assigné l’assureur de la société attributaire, aux fins de garantie des condamnations prononcées à son encontre par la juridiction administrative.
La société attributaire avait adhéré au contrat d’assurance en question, visant à la garantie de ses activités de "bureau d’études techniques, ingénierie, assistance technique et conseils en scénographie, ayant lieu en France y compris Monaco et Andorre" et avait déclaré à son assureur, déclarations reprises dans les Conditions particulières de la police, qu’il "réalise ses prestations sur la base d'un cahier des charges ou de plans remis par le client définissant les conditions de celles-ci, et dont il s'oblige à communiquer copie à l'assureur AXA sur sa simple demande" et "fait procéder dans le cadre de ses interventions et prestations aux contrôles, à l'approbation et à la validation par le client (voire un organisme certificateur et/ou vérificateur)".
L’assureur a décliné sa garantie, aux motifs que l’assuré avait agi sans prendre soin de faire procéder au contrôles, approbations et validations par son client, ni de réaliser ses prestations sur la base d’un cahier des charges ou de plans remis par son client, et ce en dépit des conditions particulières du contrat d’assurance.
Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2020, la Cour d’appel de Bastia a jugé que la garantie de l’assureur est acquise au profit de la Chambre de commerce et d’industrie en vertu du contrat d’assurance souscrit par la société attributaire. En effet, à ses yeux, les déclarations précitées de l’assurée visées dans les Conditions particulières du contrat ne constituent pas des conditions de garantie, au motif qu’il n’y est pas précisé qu’elles devaient être respectées "sous peine de non-garantie", alors qu’une autre disposition de la police d’assurance prévoyait expressément cette sanction pour un autre type d’obligation.
Dans son arrêt du 15 décembre 2022, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bastia, en jugeant quant à elle que les déclarations de l’assurée visée aux Conditions particulières de la police formulaient des exigences générales et précises à la charge de l'assurée, auxquelles la garantie de l'assureur était subordonnée, de sorte qu'elles constituaient bien des conditions de la garantie, peu important que, à la différence d'une autre clause, la sanction de leur non-respect ne fasse pas l'objet d'une mention expresse.
L’arrêt apporte ainsi des précisions sur les contours de la condition de garantie : même sans mention expresse de la sanction, la clause peut tout à fait être caractérisée comme une condition de garantie, et ce même si d’autres clauses de la police l’avaient, quant à elles, prévues.
Ce qui la distingue donc de l’exclusion de garantie : la condition de garantie n’est pas soumise aux exigences rédactionnelles particulièrement strictes de l’exclusion de garantie prévues à l’article L. 113-1 du code des assurances.
Note
Cass. 2ème civ., 15 décembre 2022, n°20-22.356
Auteurs:
Maud Chamoux - Associée