Par cet arrêt, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence précédente [1], pour énoncer que :
« 17. Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales.
18. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.».
La Cour de cassation précisant que cette jurisprudence nouvelle s’applique aux instances en cours (application immédiate du nouveau principe), dès lors qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique, permettant ainsi de régulariser les procédures en cours à l’encontre des intervenants concernés qui auraient été oubliés.
En résumé, désormais, le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, ne serait-ce que par provision, il ne peut se voir opposer de prescription extinctive avant l'introduction de ces demandes principales.
Note
Cass. 3ème civ., 14 décembre 2022, n° 21-21.305
[1] Cass. 3ème civ., 16 janvier 2020, n°18-25.915 : par cet arrêt, la Cour de cassation avait jugé que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relevait des dispositions de l'article 2224 de code civil et se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et que tel était le cas d'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, laquelle mettait en cause la responsabilité de ce dernier.
Auteurs:
Maud Chamoux - Associée