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[Contrats] [Prestations] [Inexécution] [Acompte] [Résolution judicaire] [Conditions]

24 janv. 2023

Il s’agit ici de l’une des premières applications des dispositions postérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve, et notamment des dispositions relatives à l’inexécution contractuelle et, plus précisément, à la résolution judiciaire du contrat.

 

En l’espèce, un établissement d’hôtellerie-restauration à Cannes a signé avec une société de traiteur un contrat portant sur la fourniture de diverses prestations de restauration durant la période du salon « MIPM » (salon international des professionnels de l’immobilier), du 9 au 13 mars 2020.

 

Le salon avait, tout d’abord, été reporté, puis est annulé à la suite des mesures sanitaires prévues par la loi du 23 mars 2020 et de ses arrêtés d’application.

 

La société exploitant l’hôtel a mis en demeure la société de traiteur de lui restituer l’acompte versé, ce que cette dernière a refusé, au motif que le contrat n’avait pas été résilié.

 

La société exploitant de l’hôtel a alors assigné la société de traiteur en restitution des sommes déjà versées. En cause d’appel, les juges du fond rejetaient la demande de restitution, en retenant que bien que l’inexécution du contrat ait été totale et d’une gravité suffisante, elle ne pouvait être considérée comme fautive puisqu’elle avait été causée par l’annulation (par un tiers) du salon MIPIM, de sorte que la demande de résolution judiciaire ne pouvait être accueillie.

 

La société exploitant l’hôtel se pourvoit en cassation et la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel, en rappelant, au visa des articles 1217, 1227 et 1229 du Code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander la résolution du contrat en justice, mettant fin au contrat, les parties devant alors restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu.

 

Il en résulte que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut solliciter la résolution judiciaire du contrat, sans avoir à démontrer la faute du débiteur dans l’inexécution ; l’inexécution suffisamment grave suffit à justifier cette sanction contractuelle demandée en justice.



Note


Cass. com, 18 janv. 2023, n° 21-16.812

Auteurs:

Maud Chamoux - Associée

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