Dans son arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation rappelle que l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique conditionne l’intervention de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à l’existence d’un préjudice présentant « un caractère de gravité », l’article D. 1142-1 du Code de la santé publique énonçant que le critère de gravité en question est rempli si le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est supérieur à 24 % ; il l’est également en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée d’au moins six mois consécutifs ou de six mois non consécutifs sur une période de douze mois ou encore, à titre exceptionnel, dans le cas d’une inaptitude définitive à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure ou de troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.
S'agissant de l'anormalité du dommage, la Cour de cassation indique que cette condition doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. A défaut, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
A noter que dans sa solution, la Cour de cassation renvoie à des décisions du Conseil d’état et de la Cour de cassation sur l’appréciation du caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage.
Note
Cass.1ère civ., 14 décembre 2022, n°21-23.032
Auteurs:
Maud Chamoux - Associée