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[Vente] [Garantie des vices cachés] [Ventes successives] [Recours du vendeur contre son propre vendeur]

21 mars 2023

Alors qu'une décision de la chambre mixte a été annoncée pour le 16 juin 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de réaffirmer sa singularité.


En l'espèce, le fabricant de la carte électronique équipant une VMC a vu sa responsabilité engagée par le fabricant de ladite VMC sur le fondement de la garantie des vices cachés, la VMC étant considérée comme à l'origine d'un incendie ayant causé la destruction d'un immeuble.


Le fabricant de la carte électronique, dernier maillon de la chaîne, excipait de la prescrition de l'action édictée par l'article L.110-4 du Code du commerce pour s'opposer à l'action récursoire.


S'il aurait certainement eu gain de cause devant la chambre commerciale ou la première chambre civile, il en a été autrement devant la 3ème chambre civile.


A contre-courant des décisions de la première chambre civile et de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui enferment toutes deux l'action en garantie des vices cachés dans un double délai de deux ans à compter de la découverte du vice et de cinq ans de la vente initiale, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation mantient ainsi sa jurisprudence antérieure en énonçant que :


  • pour les ventes conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il est jugé que les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité et que, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale,


  • il s'ensuit que, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage (Cass. 3ème civ., 16 février 2022, n° 20-19.047).



l'amenant ainsi à juger que :


  • dès lors que le vendeur peut voir, ainsi, sa garantie recherchée par le constructeur et qu'il ne peut, non plus, agir avant d'avoir été assigné, le recours contre son propre vendeur ne peut, pas plus, être enfermé dans le délai de prescription de droit commun courant à compter de la vente initiale,


  • la prescription de ce recours est elle-même suspendue jusqu'à ce que la responsabilité de son auteur soit recherchée.




Note


Cass. 3ème civ., 8 février 2023, n°21-20.271

Auteurs:

Maud Chamoux - Associée

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